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Droit de preference en indivision...difficulte de partage?

Pierre et Paul ont herite de terres et maisons en indivision. Ancienne propriete agricole non exploitee a ce jour. Pierre pretend avoir un droit de preference (pour avoir travailler X annees sur la propriete agricole) pour faire son choix dans le partage et prendre les meilleurs "morceaux". Ne laissant a Paul aucune possibilite de rente future quelconque. Est-ce que ce droit de preference signifie que Pierre peut choisir ce qu'il veut et Paul ne peut recevoir un partage equitable, ou signifie que Pierre peut choisir en premier mais tout en laissant un part equitable a Paul.. Merci de votre aide.

3 Answers

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  • j gal
    Lv 7
    10 years ago
    Favorite Answer

    Une indivision ne se partage pas. Pierre et Paul sont tous les deux propriétaires de l'ensemble, en même temps.

    S'ils souhaitent partager la propriété, il faut le faire devant notaire, et le notaire doit veiller à ce que chacun reçoive des parts équitables en termes financiers.

    Ce n'est ni à Pierre, ni à Paul de "choisir en premier".

    Soit ils se mettent d'accord entre eux et le notaire légalisera ce partage, soit ils ne se mettent pas d'accord et le notaire fera expertiser l'ensemble des biens pour pouvoir les partager équitablement.

    A+

  • 10 years ago

    Bonjour,

    Le code civil prévoit certains cas d'attribution préférentielles au profit d'un héritier.

    Voir les articles 831 et suivants du code civil http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessi...

    Je vous condense ci-après les articles qui peuvent vous intéresser.

    Dans tous les cas, je vous recommande de prendre conseil avec votre notaire à ce sujet trop complexe pour être développé ici.

    Article 831-2

    Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut (...) demander l'attribution préférentielle :

    1° De la propriété (...) du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;

    2° De la propriété (...) du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

    3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

    Article 832-1

    Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, (...) tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

    Cette attribution est de droit si (...) un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.

    En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.

    Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.

    Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

    Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

  • 10 years ago

    Voir notaire...

    ( Je connais quelqu'un qui a fait en sorte de rester travailler un certain nombre d'années dans la ferme familiale (avant de prendre un autre emploi correspndant à sa formation ), et c'était lié à une question de succession future... Mais je ne peux en dire plus )

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